La loi sur la communication audiovisuelle du 30 septembre 1986 a été révisée le 1er août 2000 afin de limiter la responsabilité juridique des hébergeurs.
Ces dispositions, insuffisantes et imprécises, ont été modifiées par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN). L’article 6, I, 2 de la loi retient la responsabilité juridique des hébergeurs uniquement « si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » . La responsabilité juridique de l’hébergeur n’est engagée que s’il acquiert la connaissance de contenus litigieux ou illicites sur un site qu’il héberge. Quelques jurisprudences récentes ont précisé l’adverbe « promptement » : il faut agir dans les heures qui suivent la demande, ne pas attendre d’être assigné en justice, à condition que le demandeur ait mentionné très précisément l’adresse des propos litigieux.
La nouvelle loi de 2004 prévoit la mise en place d’une procédure soigneusement balisée pour qu’un tiers puisse saisir l’hébergeur.
« 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. » (article 6, I, 5)
Il faut avoir précédemment saisi le propriétaire du site: il est demandé de fournir copie du courrier adressé à ce dernier. Le recours à l’hébergeur ne peut donc se faire dans le dos du responsable principal du site, mais comme second recours, en cas d’approche infructueuse du responsable.